21. Sous réserve des conditions de l’appel d’offres et conformément aux dispositions qui y sont expressément prévues quant aux modalités des modifications qui peuvent y être apportées, un organisme public peut:1° après la première étape du processus de sélection et au cours de toute étape subséquente, entreprendre des discussions avec, selon le cas, le ou chacun des concurrents retenus afin de préciser le projet sur le plan technique, financier ou contractuel et, le cas échéant, permettre à chacun d’eux de soumettre une proposition pour cette étape;
2° au cours du processus de sélection de même qu’au terme de ce processus, négocier avec, selon le cas, le ou les concurrents retenus toute disposition requise pour en arriver à conclure le contrat tout en préservant les éléments fondamentaux des documents d’appel d’offres et de la proposition.
Dans le cadre des discussions visées au paragraphe 1° du premier alinéa, un concurrent peut impliquer une entreprise avec laquelle il prévoit conclure ou a conclu un contrat qui sera rattaché au contrat de partenariat visé par le processus d’adjudication s’il juge que l’expertise et les connaissances de cette entreprise favoriseraient l’atteinte des objectifs du projet.
2006, c. 29, a. 21; 2024, c. 282024, c. 28, a. 711.